Décret n°93-130 du 28 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1994.

TexteDécret n°93-130 du 28 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926075
Texte parentLEGITEXT000006080998
Référencearticle 2 du décret n°93-130 du 28 janvier 1993 (version du 29 décembre 1994)Légifrance →

1. Le montant de chaque subvention est calculé sur la base du coût toutes taxes comprises des travaux dans la limite du coût plafond de l'opération établi à la date de la demande.

2. Le coût plafond est déterminé, selon des modalités fixées par circulaire, par référence à la valeur forfaitaire de l'unité-logement servant de base au calcul du loyer.

3. L'unité-logement recouvre le logement concédé par nécessité absolue de service et la quote-part des locaux de service et techniques correspondants.

4. Le montant maximal de chaque subvention ne peut excéder :

5. - 20 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui ne bénéficient pas du concours financier d'une ou de plusieurs autres collectivités territoriales ;

6. - 18 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui bénéficient du concours financier d'une ou de plusieurs autres collectivités territoriales, ou par les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, ou par les groupements de communes ou par les départements.

7. Le montant de chaque subvention a un caractère définitif.

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