RattachementIV. - Mesures administratives et sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006639090
Texte parentLEGITEXT000006081007
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 janvier 1993 (version du 2 février 1993)Légifrance →
1. Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaires - ou personnes qui en ont la garde - concerné(s) et conformément à l'article 10 ci-dessus le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.
2. Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :
3. - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;
4. - de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.
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