Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Le dernier alinéa de l’article 5 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : « Les conditions à remplir pour bénéficier d’un recul de limite d’âge sont appréciées au 1er janvier de l’année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d’âge qu’à un seul titre. « L’application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l’un des concours s’il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ou à un autre candidat de s’y présenter s’il a plus de quarante ans à cette date. » Art. 13. - Le dernier alinéa de l’article 9 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, le préfet et l’autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. » Art. 18. - Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l’article 16 d’un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d’un grade ou d’un emploi du niveau de la catégorie B sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l’article 16 d’un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d’un grade ou d’un emploi du niveau de la catégorie C et dont l’indice brut terminal du grade ou de l’emploi d’origine est au moins égal à 449 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 21. - Les modalités d’organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. La date limite de dépôt des candidatures à l’un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l’examen prévu à l’article précédant celui relatif à l’examen concerné. Art. 1er. - L’article 4 du décret ne 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux intéressés qui sont âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui sont, à cette date : « 1. Soit titulaires au moins du brevet d’études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l’un des titres ou des diplômes, homologués au niveau V au moins selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité civile ; « 2. Soit sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité et titulaires du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. » Art. 14. - Au titre des années 1993 et 1994, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 150 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d’aptitude permettant le recrutement dans le cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé. Ces concours sont ouverts 1. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au plus au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d’officier de sapeurs-pompiers professionnels ; 2. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au moins au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal ; 3. Aux candidats justifiant, au 26 septembre 1990, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d’officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre. Les modalités d’organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Art. 20. - Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d’un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l’article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 27. - Sont abrogés : - l’article 21 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé ; - l’article 26 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé ; - l’article 25 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.