Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Le dernier alinéa de l’article 9 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, le préfet et l’autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. » Art. 18. - Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l’article 16 d’un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d’un grade ou d’un emploi du niveau de la catégorie B sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l’article 16 d’un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d’un grade ou d’un emploi du niveau de la catégorie C et dont l’indice brut terminal du grade ou de l’emploi d’origine est au moins égal à 449 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 21. - Les modalités d’organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. La date limite de dépôt des candidatures à l’un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l’examen prévu à l’article précédant celui relatif à l’examen concerné. Art. 1er. - L’article 4 du décret ne 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux intéressés qui sont âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui sont, à cette date : « 1. Soit titulaires au moins du brevet d’études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l’un des titres ou des diplômes, homologués au niveau V au moins selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité civile ; « 2. Soit sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité et titulaires du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. »