Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives : aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033834520
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 14 du décret n°93-135 du 2 février 1993 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Au titre des années 1993 et 1994, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 150 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé. Ces concours sont ouverts :

2. 1. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au plus au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels ;

3. 2. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au moins au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal ;

4. 3. Aux candidats justifiant, au 26 septembre 1990, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre.

5. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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