Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 février 1993.

TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376630
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 16 du décret n°93-135 du 2 février 1993 (version du 3 février 1993)Légifrance →

1. Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emplois institués par les décrets n° 90-851, n° 90-852 et n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990.

2. L'intégration a lieu après un examen ou un concours exceptionnels, qui se déroulent conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé et dans les conditions fixées aux articles 17 à 24 du présent décret.

3. Nul ne peut se présenter plus d'une fois à un examen ou à un concours exceptionnels d'accès à un même grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.