Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 3 février 1993.

TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376632
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 18 du décret n°93-135 du 2 février 1993 (version du 3 février 1993)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.

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