1. Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 février 1993.
TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376634
Texte parentLEGITEXT000006081010
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