Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 3 février 1993.

TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376635
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 21 du décret n°93-135 du 2 février 1993 (version du 3 février 1993)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

2. La date limite de dépôt des candidatures à l'un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l'examen prévu à l'article précédant celui relatif à l'examen concerné.

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