RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376637
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 23 du décret n°93-135 du 2 février 1993 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. L'intégration des fonctionnaires visés au deuxième alinéa des articles 17 et 18 est prononcée par l'autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination dans les conditions fixées respectivement par l'article 12 du décret n° 90-853 et par l'article 12 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.
2. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires ainsi intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration dans la limite des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-853 et de l'article 12 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.
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