1. L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 3 février 1993.
TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376638
Texte parentLEGITEXT000006081010
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