1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires intégrés en application des articles 22 et 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 3 février 1993.
TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376639
Texte parentLEGITEXT000006081010
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