Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article

Article 25-1

Article en vigueur depuis le 4 août 1999.

TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376641
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 25-1 du décret n°93-135 du 2 février 1993 (version du 4 août 1999)Légifrance →

1. Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

2. Les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er janvier 2000 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi.

3. La validation est subordonnée au versement rétroactif des retenues et de la contribution supplémentaire respectivement prévues aux II et III de l'article 2 et au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

4. Ces retenues et contribution sont calculées à raison des émoluments majorés visés au premier alinéa du III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 précité par référence à l'indice que les intéressés détenaient à la date de leur intégration dans un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et aux taux en vigueur au 1er mai 1998.

5. Les montants correspondant aux retenues et à la contribution seront acquittés et versés, à compter du jour de l'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1947 précité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en deux versements égaux dont le dernier interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la validation des services.

6. Toutefois, lorsque les intéressés sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité avant la fin du délai fixé à l'alinéa précédent, le montant des sommes restant à acquitter sera retenu par la Caisse nationale de retraite sur le montant de leur pension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.