1. Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets n°s 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités.
Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article
Article 25-2
Article en vigueur depuis le 22 avril 1998.
TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006376642
Texte parentLEGITEXT000006081010
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