Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est ajouté, après l’article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-I - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 7 s’engagent à servir, dans la collectivité territoriale ou l’établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l’école départementale de sapeurs-pompiers. « Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l’établissement qui les a pris en charge, les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l’école départementale de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer. » Art. 9. - Le dernier alinéa de l’article 9 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, le préfet et l’autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. » Art. 6. - L’article 4 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «