Décret n°93-135 du 2 février 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-135 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006376621
Texte parentLEGITEXT000006081010
Référencearticle 7 du décret n°93-135 du 2 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7-I - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 7 s’engagent à servir, dans la collectivité territoriale ou l’établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l’école départementale de sapeurs-pompiers. « Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l’établissement qui les a pris en charge, les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l’école départementale de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer. » Art. 9. - Le dernier alinéa de l’article 9 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, le préfet et l’autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. » Art. 6. - L’article 4 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1 de l’article 3 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, qui sont admis : « 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d’un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l’un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ; « 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité. « Lorsque le nombre de postes à pourvoir n’est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne. « Nul ne peut participer plus de trois fois à l’un ou l’autre de ces concours. « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l’autre concours. « Les concours comprennent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. « Les modalités d’organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.