Arrêté du 20 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 février 2000.

TexteArrêté du 20 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000020093167
Texte parentLEGITEXT000006081051
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 janvier 1993 (version du 12 février 2000)Légifrance →

1. L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, comporte quatre épreuves :

2. - deux épreuves théoriques, d'une durée de vingt minutes chacune, portant respectivement sur :

3. - l'administration et la réglementation ;

4. - l'accueil et la gestion ;

5. - deux épreuves pratiques sur le terrain, d'une durée de vingt minutes environ, portant respectivement sur :

6. - les techniques de sauvetages spécifiques ;

7. - l'aménagement, l'entretien, le damage et la sécurité.

8. Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de vingt minutes environ pour la préparation. Chaque épreuve est notée sur 20.

9. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 40 points sur 80. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

10. Ne sont pas admis les candidats n'ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020093167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.