Référencearticle 12 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →
1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
2. 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ;
3. 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ;
4. 3. Le produit de la gestion de son patrimoine ;
5. 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ;
6. 5. Les dons et legs ;
7. 6. Les produits d'emprunt dont le terme est inférieur à douze mois ;
8. 7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté.
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