Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000031373312
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 12 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ;

3. 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ;

4. 3. Le produit de la gestion de son patrimoine ;

5. 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ;

6. 5. Les dons et legs ;

7. 6. Les produits d'emprunt dont le terme est inférieur à douze mois ;

8. 7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031373312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.