Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2005.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926500
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 13 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 7 décembre 2005)Légifrance →

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1. Les frais de personnel de l'établissement ;

3. 2. Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

4. 3. Les achats de biens culturels mentionnés à l'article 2-1 ;

5. 4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

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