Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 février 1993.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926501
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 14 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues au décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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