Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 6 février 1993.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926503
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 16 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour les représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection.

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