Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2005.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926482
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 2 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 7 décembre 2005)Légifrance →

1. Il a pour mission de faire connaître l'oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché.

2. A cette fin :

3. 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ;

4. 2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ;

5. 3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture ;

6. 4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d'aménagement ou d'extension des locaux du siège du musée ou de son annexe ;

7. 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes ;

8. 6. Il édite et commercialise des reproductions d'oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels.

9. Pour l'exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales.

10. Les collections et oeuvres d'art issues de la donation d'Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l'Etat.

11. Les immeubles mentionnés à l'article 1er, deuxième alinéa du présent décret, sont remis à titre de dotation à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine ; l'établissement public en assure la charge.

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