Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000042983082
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 2-1 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

3. Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042983082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.