Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2005.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006535397
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 2-2 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 7 décembre 2005)Légifrance →

1. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

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