Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 février 1993.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926486
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 5 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer de prestations pour ces entreprises.

2. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur.

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