Référencearticle 5 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →
1. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer de prestations pour ces entreprises.
2. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur.
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