Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2005.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926488
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 6 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 7 décembre 2005)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il doit être réuni en outre chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié des membres le demande.

3. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres le composant est présent ou représenté ; lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Chacun des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 3 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur. Un administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.

6. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 3.

7. En cas d'extrême urgence, pour la gestion du portefeuille et son orientation, la consultation des membres du conseil peut être effectuée par tous moyens appropriés. Les décisions sont confirmées par le conseil d'administration dans sa séance suivante.

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