Décret n°93-163 du 2 février 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°93-163 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000026626521
Texte parentLEGITEXT000006081059
Référencearticle 8 du décret n°93-163 du 2 février 1993 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées ci-après ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

2. Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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