Référencearticle 1 du décret n°93-167 du 1 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →
1. Les dispositions du b du 2 de l'article 2 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. " b) De donner son avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'Etat, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire ; ... "
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