Décret n°93-167 du 1 février 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 février 1993.

TexteDécret n°93-167 du 1 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926542
Texte parentLEGITEXT000006081061
Référencearticle 3 du décret n°93-167 du 1 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 5 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. " Art. 5. - Les vice-présidents, à l'exception du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du directeur de la comptabilité publique, les représentants des organismes ou associations, les personnalités qualifiées et les techniciens de la comptabilité visés à l'alinéa 2 de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans ; les uns et les autres peuvent faire l'objet de plusieurs nominations successives à l'expiration de chaque période de trois ans.

3. " Pourra être considérée comme démissionnaire toute personne qui, au cours d'une année, aura été absente à plus de la moitié du nombre des séances des sections dont elle est membre et des assemblées plénières. Le président provoquera les mesures de remplacement nécessaires. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.