Décret n°93-168 du 2 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 février 1993.

TexteDécret n°93-168 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926564
Texte parentLEGITEXT000006081063
Référencearticle 4 du décret n°93-168 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969 susvisé, un article 8-1 ainsi conçu :

2. " Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. "

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