Arrêté du 13 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1993.

TexteArrêté du 13 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926634
Texte parentLEGITEXT000006081082
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 janvier 1993 (version du 9 février 1993)Légifrance →

1. L'indemnité compensatrice prévue au 2° de l'article 1er est égale au montant du salaire perdu.

2. A cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, le montant du remboursement des frais de déplacement et de séjour de l'intéressé calculé dans les conditions prévues par l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

3. Les indemnités compensatrices et les frais de déplacement et de séjour sont réglés par les sociétés de secours minières et leurs unions, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à laquelle les organismes concernés devront demander, dans les conditions prévues à l'article 3, le remboursement des dépenses engagées.

4. A l'appui des demandes d'indemnités compensatrices, les intéressés doivent produire aux sociétés de secours minières et aux unions régionales une attestation de leur employeur portant mention des salaires perdus et une attestation du maire de la commune où ont siégé la commission électorale et la commission de dépouillement des votes établissant qu'ils ont été désignés comme représentants des affiliés auprès de ces commissions, ou du préfet certifiant qu'ils ont été désignés comme membres de la commission de recensement ou qu'ils étaient membres de la commission de propagande.

5. Les présidents de bureau de vote salariés non affiliés à la société de secours minière doivent produire une attestation du maire qui les a désignés précisant qu'ils ne bénéficient pas, en tant que maires, adjoints ou conseillers municipaux, des indemnités prévues au titre IV du code de l'administration communale, ainsi qu'une attestation de leur employeur portant mention du salaire perdu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.