1. Les informations issues de chaque opération feront l'objet de publications de tableaux statistiques. Les organismes de recherche désireux de travailler sur des données non agrégées de l'échantillon pourront obtenir, avec l'accord de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, un fichier anonyme ne comportant pas les numéros d'ordre utilisés lors de la constitution de l'échantillon.
Arrêté du 29 janvier 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.
TexteArrêté du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926650
Texte parentLEGITEXT000006081085
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