Décret n°93-181 du 5 février 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-181 du 5 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926656
Texte parentLEGITEXT000006081086
Référencearticle 1 du décret n°93-181 du 5 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé est complété par les trois alinéas ainsi rédigés : « L’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. « Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l’ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical. « La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.