Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L’article 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé est complété par les trois alinéas ainsi rédigés : « L’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. « Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l’ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical. « La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision. »