Décret n°93-181 du 5 février 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-181 du 5 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926659
Texte parentLEGITEXT000006081086
Référencearticle 4 du décret n°93-181 du 5 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. « La délibération demeure secrète. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.