Arrêté du 12 janvier 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 février 1993.

TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementTITRE IV : MOYENS ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006891220
Texte parentLEGITEXT000006081096
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 10 février 1993)Légifrance →

1. Sous-traitance. - Une unité d'entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :

2. a) A des unités ou des ateliers d'entretien agréés ; dans ce cas, le responsable technique doit s'assurer de la compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant avec ses propres procédures ;

3. b) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, dans les conditions prévues dans ses spécifications d'agrément ;

4. c) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, si les services compétents ont l'opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n'ont pas manifesté d'opposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.