Arrêté du 12 janvier 1993 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 février 1993.

TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementTITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006891224
Texte parentLEGITEXT000006081096
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 10 février 1993)Légifrance →

1. Incidents. - Toute unité d'entretien agréée doit informer le ministre chargé de l'aviation civile de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé sur un aéronef ou élément d'aéronef qu'elle entretient, lorsque cet incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de nature à mettre en cause la navigabilité de l'aéronef.

2. Cette information sera transmise suivant les modalités pratiques définies par instruction du ministre chargé de l'aviation civile (1).

3. (1) A la date de parution de cet arrêté, il s'agit de l'instruction du 15 juin 1979 relative à la transmission des comptes rendus d'incidents d'aviation intéressant la navigabilité des aéronefs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.