Arrêté du 12 janvier 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 février 1993.

TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementTITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006891228
Texte parentLEGITEXT000006081096
Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 10 février 1993)Légifrance →

1. Archivage. - L'unité d'entretien doit conserver pendant cinq ans :

2. a) La liste des aéronefs sur lesquels elle est intervenue ;

3. b) La liste des opérations qu'elle a effectuées, les documents justificatifs de l'origine des pièces, la liste des travaux sous-traités et le nom des sous-traitants, sauf accord particulier avec les services compétents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.