Arrêté du 12 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 février 1993.

TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementTITRE II : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006891213
Texte parentLEGITEXT000006081096
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 10 février 1993)Légifrance →

1. Définition d'une unité d'entretien d'aéronef. - Postulant.

2. 4.1. Pour l'application du présent arrêté, une unité d'entretien d'aéronef est une personne physique ou morale assurant, à titre commerciel ou non, l'entretien des aéronefs visés à l'article 5 du présent arrêté, ou d'éléments de ces aéronefs. Dans le cas où l'agrément est sollicité par une personne morale, celle-ci nomme la personne physique responsable des opérations d'entretien. Cette dernière est dénommée responsable technique et doit veiller aux dispositions prévues par le présent arrêté. Le responsable technique est le correspondant technique des services compétents.

3. 4.2. Le responsable technique peut se faire aider dans les travaux techniques par une ou plusieurs personnes, mais il doit exercer sur ces personnes un contrôle direct et continu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.