Arrêté du 12 janvier 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 février 1993.

TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementTITRE II : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006891214
Texte parentLEGITEXT000006081096
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 janvier 1993 (version du 10 février 1993)Légifrance →

1. Domaine d'activité des unités d'entretien agréées.

2. 5.1. Le domaine normal d'activité des unités d'entretien est l'entretien des planeurs et des avions à moteur à pistons d'une masse maximale au décollage mentionnée au document de navigabilité inférieure à 2 700 kilogrammes, qui ne sont pas exploités par des entreprises de transport aérien et dont le nombre de sièges passagers à l'exclusion de tout siège pilote est inférieur à dix.

3. 5.2. Toutefois, le domaine d'activité peut être étendu si l'unité d'entretien peut apporter aux services compétents la preuve de compétences ou de moyens particuliers.

4. 5.3. L'unité d'entretien agréée doit avertir systématiquement les services compétents préalablement à l'exécution de toute opération d'entretien n'entrant pas dans le domaine d'activité autorisé par son agrément, afin de définir une procédure adaptée au cas considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.