1. Délivrance de l'agrément. - L'agrément est prononcé par les services compétents de l'aviation civile lorsque l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies et que les moyens proposés par l'unité d'entretien sont jugés satisfaisants. Un certificat d'agrément est alors délivré, signifiant en particulier que les spécifications d'agrément ont reçu l'accord des services compétents.
Arrêté du 12 janvier 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 février 1993.
TexteArrêté du 12 janvier 1993
RattachementTITRE III : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006891216
Texte parentLEGITEXT000006081096
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