Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 février 1993.

TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926733
Texte parentLEGITEXT000006081101
Référencearticle 10 du décret n°93-185 du 9 février 1993 (version du 11 février 1993)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration de l'association relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

2. En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération ; à défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

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