Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 février 1993.

TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926734
Texte parentLEGITEXT000006081101
Référencearticle 11 du décret n°93-185 du 9 février 1993 (version du 11 février 1993)Légifrance →

1. Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné.

2. Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

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