1. L'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle est chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette cotisation dans les conditions prévues aux articles suivants.
Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 février 1993.
TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926722
Texte parentLEGITEXT000006081101
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