1. Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 p. 100, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 février 1993.
TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926725
Texte parentLEGITEXT000006081101
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