Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 février 1993.

TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926725
Texte parentLEGITEXT000006081101
Référencearticle 5 du décret n°93-185 du 9 février 1993 (version du 11 février 1993)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 p. 100, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

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