Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 février 1993.

TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926727
Texte parentLEGITEXT000006081101
Référencearticle 6 du décret n°93-185 du 9 février 1993 (version du 11 février 1993)Légifrance →

1. La cotisation est exigible :

2. a) Par versements trimestriels, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était supérieur à neuf salariés ;

3. b) Par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était inférieur ou égal à neuf salariés.

4. Les entreprises assujetties reçoivent de l'association mentionnée à l'article 2 des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du montant de la cotisation.

5. Les redevables de la cotisation sont tenus de fournir au président de l'association et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.