1. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
Décret n°93-185 du 9 février 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret n°93-185 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926732
Texte parentLEGITEXT000006081101
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