Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-186 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000038743860
Texte parentLEGITEXT000006081104
Référencearticle 6 du décret n°93-186 du 9 février 1993 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou dans l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article 3 qu'ils occupaient depuis au moins un an à la date de leur nomination.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.
3. L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour accéder à l'échelon supérieur.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-717 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux inspecteurs civils du ministère de la défense dont la nomination ou le renouvellement dans l'emploi est prononcé à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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