Arrêté du 3 février 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 février 1993.

TexteArrêté du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926753
Texte parentLEGITEXT000006081106
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 février 1993 (version du 11 février 1993)Légifrance →

1. Sont soumises à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse les dépenses (toutes taxes comprises) égales ou supérieures au plus élevé des deux montants suivants :

2. 1 p. 100 du total du bilan de la caisse ou le seuil prévu au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics.

3. Toutefois, sont dans tous les cas soumises à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance les dépenses d'investissement d'un montant (toutes taxes comprises) égal ou supérieur à 10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse.

4. Pour l'application du présent article, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.