1. Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an ; il est convoqué par son président. Il peut également être réuni sur la demande du ministre de l'agriculture. Il établit un rapport annuel sur l'ensemble des travaux qui sont conduits sous sa responsabilité.
Décret n°93-188 du 9 février 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 février 1993.
TexteDécret n°93-188 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926764
Texte parentLEGITEXT000006081107
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.