Décret n°93-188 du 9 février 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 février 1993.

TexteDécret n°93-188 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926764
Texte parentLEGITEXT000006081107
Référencearticle 8 du décret n°93-188 du 9 février 1993 (version du 11 février 1993)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an ; il est convoqué par son président. Il peut également être réuni sur la demande du ministre de l'agriculture. Il établit un rapport annuel sur l'ensemble des travaux qui sont conduits sous sa responsabilité.

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