Arrêté du 4 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 février 1993.

TexteArrêté du 4 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926796
Texte parentLEGITEXT000006081115
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 1993 (version du 12 février 1993)Légifrance →

1. L'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Art. 2. - Avant la date de clôture des inscriptions au concours d'internat en pharmacie, tout candidat doit déposer ou faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, à celle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignées ci-dessus, dans laquelle il a choisi de passer les épreuves d'admission, un dossier comportant :

3. 1° Un formulaire d'inscription mentionnant ses nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone.

4. Le candidat indique sur le formulaire la ou les interrégions au titre de laquelle ou desquelles il est candidat aux épreuves d'admission, dans la limite de trois ;

5. 2° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

6. 3° Tout document officiel récent permettant d'établir sa nationalité ;

7. 4° Un extrait n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

8. 5° Tout document de nature à établir que le candidat remplit les conditions fixées par les articles 5 et 6 du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé.

9. Le certificat établi par l'université attestant qu'il a été satisfait aux obligations validant la scolarité de la quatrième année d'études pharmaceutiques peut, le cas échéant, n'être fourni que lors de la présentation à la première épreuve d'admissibilité.

10. Avant de prendre ses fonctions à l'hôpital, le candidat reçu devra obligatoirement fournir à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son interrégion d'affectation :

11. Le ou les certificats médicaux attestant qu'il remplit les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies ;

12. Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à se conformer au règlement en vigueur dans l'établissement où il est nommé.

13. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le préfet de région responsable de l'organisation des épreuves d'admissibilité et est affichée au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales visée à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.